Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Enregistrement de l’avis d’une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
30(1)Le conjoint en faveur de qui une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) peut enregistrer un avis de l’ordonnance au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(2)L’enregistrement effectué en vertu du paragraphe (1) peut être renouvelé, faire l’objet d’une mainlevée ou être autrement modifié conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(3)Afin de déterminer en application du paragraphe 29(2) si une personne avait connaissance préalable du fait que la disposition des objets ménagers violait l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), l’enregistrement d’un avis de l’ordonnance à l’égard des objets ménagers prévu au paragraphe (1) est réputé constituer un avis de l’ordonnance et de ses conditions à cette personne.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’une ou l’autre des dispositions d’objets ménagers :
a) qui sont des objets portant des numéros de série au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à moins qu’ils n’aient été décrits par numéros de série dans l’enregistrement de l’avis de l’ordonnance à leur égard;
b) qui sont acquis en tant que biens de consommation au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si leur prix d’achat en cas de vente ou leur valeur marchande en cas de bail ne dépasse pas 1 000 $.
1994, ch. 50, art. 4
Enregistrement de l’avis d’une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
30(1)Le conjoint en faveur de qui une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) peut enregistrer un avis de l’ordonnance au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(2)L’enregistrement effectué en vertu du paragraphe (1) peut être renouvelé, faire l’objet d’une mainlevée ou être autrement modifié conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(3)Afin de déterminer en application du paragraphe 29(2) si une personne avait connaissance préalable du fait que la disposition des objets ménagers violait l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), l’enregistrement d’un avis de l’ordonnance à l’égard des objets ménagers prévu au paragraphe (1) est réputé constituer un avis de l’ordonnance et de ses conditions à cette personne.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’une ou l’autre des dispositions d’objets ménagers :
a) qui sont des objets portant des numéros de série au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à moins qu’ils n’aient été décrits par numéros de série dans l’enregistrement de l’avis de l’ordonnance à leur égard;
b) qui sont acquis en tant que biens de consommation au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si leur prix d’achat en cas de vente ou leur valeur marchande en cas de bail ne dépasse pas 1 000 $.
1994, ch. 50, art. 4